Peut-on déduire les droits de succession de l’IFI ?

Mis à jour le 14/04/2026 à 11h15

En matière d’IFI, la question des droits de succession revient souvent lorsqu’un bien immobilier a été transmis avec un démembrement de propriété. La réponse n’est pas la même selon que l’on est usufruitier ou nu-propriétaire. À l’IFI, seules les dettes existantes, certaines, à la charge du foyer fiscal IFI et liées à des actifs imposables peuvent être déduites.

Autrement dit, les droits de succession ne sont pas “déductibles par principe”. Ils ne peuvent l’être que dans certaines situations, et à condition de pouvoir justifier qu’ils se rattachent bien à la part d’actif imposable héritée. C’est pourquoi l’administration fiscale distingue très nettement le cas de l’usufruitier et celui du nu-propriétaire.

À retenir

  • Les droits de succession peuvent, dans certains cas, être déduits de l’assiette de l’IFI.
  • L’usufruitier ne peut déduire que la part de droits de succession qui est personnellement à sa charge.
  • Le nu-propriétaire peut déduire les droits de succession dont le paiement a été différé, ainsi que les intérêts échus et non payés au 1ᵉʳ janvier, à proportion de la valeur imposable de l’actif hérité.
  • Dans tous les cas, la dette doit exister au 1ᵉʳ janvier de l’année d’imposition, être certaine et se rapporter à un actif taxable.

Comprendre l'IFI et les droits de succession

L’Impôt sur la Fortune Immobilière concerne les personnes physiques détenant un patrimoine immobilier net taxable supérieur au seuil d’assujettissement prévu par l’administration fiscale.

Les droits de succession, eux, sont les droits dus à l’occasion d’une transmission par décès. Lorsque l’héritage comprend un bien immobilier ou un droit immobilier entrant dans l’assiette de l’IFI, la question peut se poser de savoir si ces droits peuvent être déduits comme dette.

Le point de départ est toujours le même : l’assiette de l’IFI se calcule à partir de la valeur des biens imposables, diminuée des dettes admises en déduction. Mais encore faut-il que la dette en question soit réellement déductible au sens de la loi fiscale.

Les droits de succession sont-ils déductibles de l’IFI ?

Oui, dans certains cas seulement. La déduction des droits de succession de l’assiette de l’IFI obéit à des règles précises, qui dépendent du droit transmis et de la personne qui supporte effectivement la dette. La différence entre usufruitier et nu-propriétaire est ici centrale.

Déduction des droits de succession de l’IFI pour les usufruitiers

L’usufruitier qui hérite de l’usufruit d’un bien immobilier doit, en principe, déclarer ce bien à l’IFI pour sa valeur en pleine propriété. C’est la règle posée par l’article 968 du CGI pour les actifs grevés d’un usufruit.

Pour autant, l’usufruitier ne peut pas déduire n’importe quel montant de droits de succession. Il ne peut déduire que sa quote-part personnelle de droits de succession, et, le cas échéant, celle de ses enfants mineurs lorsqu’il en a l’administration légale des biens. 

Seuls les droits exigibles sur la part d’hérédité qu’il a effectivement reçue sont à sa charge personnelle. Cette lecture est expressément confirmée par le BOFiP, qui reprend aussi une jurisprudence de la Cour de cassation rendue en matière d’ISF et jugée transposable à l’IFI.

En pratique, cela signifie que l’usufruitier ne peut pas déduire l’ensemble des droits dus au titre de la succession si une partie correspond à d’autres héritiers ou à d’autres droits que les siens. 

La déduction doit rester strictement proportionnée à ce qu’il supporte réellement.

Déduction des droits de succession de l’IFI pour les nus-propriétaires

Pour le nu-propriétaire, l’approche est différente. Les droits de succession dus par le nu-propriétaire constituent pour lui une dette à sa charge personnelle. Il peut donc déduire de son patrimoine imposable le montant des droits dont le paiement a été différé, ainsi que, le cas échéant, les intérêts échus et non payés au 1ᵉʳ janvier de l’année d’imposition, mais aussi les intérêts courus à cette même date.

Cette déduction n’est toutefois pas sans limite. Elle ne peut être pratiquée qu’à proportion de la fraction de la valeur imposable de l’actif hérité. Autrement dit, il faut toujours raisonner en lien direct avec l’actif taxable à l’IFI et avec la part réellement reçue dans la succession.

Ce que cela change concrètement dans le calcul de l’IFI

Les droits de succession peuvent donc avoir un réel impact sur le calcul de l’IFI,  en réduisant le montant du patrimoine imposable sous certaines conditions, évoquées précédemment.

Cette question suppose presque toujours de conserver une documentation solide : 

  • déclaration de succession, 
  • justificatif du montant des droits, 
  • éventuel échéancier de paiement différé, 
  • calcul des intérêts échus 
  • et ventilation entre usufruit et nue-propriété. 

Ce niveau de justification permet de sécuriser la déduction en cas de contrôle.

Questions fréquentes sur l’IFI et les droits de succession

L’usufruitier peut-il déduire tous les droits de succession de l’IFI ?

Non. Il ne peut déduire que la part de droits de succession personnellement à sa charge, et éventuellement celle de ses enfants mineurs s’il en a l’administration légale des biens.

Le nu-propriétaire peut-il déduire les droits de succession ?

Oui, mais dans le cadre défini par l’administration fiscale : il peut déduire les droits dont le paiement a été différé, ainsi que les intérêts échus et non payés au 1ᵉʳ janvier, à proportion de la valeur imposable de l’actif hérité.

Les droits de succession sont-ils toujours déductibles de l’IFI ?

Non. Ils ne sont déductibles que si les conditions générales de déductibilité des dettes sont remplies : dette certaine au 1ᵉʳ janvier, à la charge du foyer fiscal IFI et liée à un actif imposable.

Pourquoi distingue-t-on usufruitier et nu-propriétaire ?

Parce que l’usufruitier est, en principe, imposé à l’IFI sur la valeur en pleine propriété du bien, alors que le nu-propriétaire supporte une dette personnelle distincte lorsqu’il doit des droits de succession sur la nue-propriété reçue.

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